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2322651 Généré par l'IA

Petitioner Discontinues Claim Against Minister of Interior; Costs Denied

Numéro de cause 2322651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implied refusal by the Minister of the Interior regarding a transfer request, along with damages for financial prejudice, but subsequently filed a statement of discontinuance of their entire claim. The court, exercising its authority to formally acknowledge discontinuances, granted the discontinuance but rejected the opposing minister's request to charge the petitioner with costs under the relevant administrative justice code provisions, as the discontinuance was pure and simple.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Discontinues Claim Against Minister of Interior; Costs Denied: The court, exercising its authority to formally acknowledge discontinuances, granted the discontinuance but rejected the opposing minister's request to charge the petitioner with costs under the relevant administrative justice code provisions, as the discontinuance was pure and simple.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de la requête demande en justice frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to give formal notice of the withdrawal of the claim (point 1 of the order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative orders regarding the rejection of the request for costs made by the Minister (Article 2 of the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de faire droit à sa demande de mutation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence subis avec intérêts aux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et capitalisation des intérêts ;

3°) de prescrire une mesure d'exécution en conséquence de l'annulation de la décision attaquée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire du 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Dorean, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 625 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()/ ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "

2. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le ministre de l'intérieur demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D ON N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 20 juin 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.