Jurisdiction Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting the country of return, and imposing a 36-month re-entry ban. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction shifted from the administrative tribunal of Paris to that of Montpellier because the litigant was placed in administrative detention in Perpignan (Pyrénées-Orientales) after filing the request, thereby necessitating the transfer of the case to the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 777-2, Article R. 777-2-3; Jurisdiction Transfer in Deportation Order Challenge: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction shifted from the administrative tribunal of Paris to that of Montpellier because the litigant was placed in administrative detention in Perpignan (Pyrénées-Orientales) after filing the request, thereby necessitating the transfer of the case to the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order executes the transfer of the case to the competent jurisdiction.
This article authorizes the court president to transmit the file to the competent jurisdiction by order.
This article dictates the applicability of Article R. 776-15 to the judgment of detention decisions.
This article dictates the applicability of Article R. 776-16 concerning territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au jugement des décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du même code en vertu de l'article R. 777-2 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code, applicable en vertu de l'article R. 777-2-3 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ; () ".
2. Il ressort des pièces que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 9 octobre 2023.
La magistrate désignée,
V. HERMANN-JAGER
N°2322646