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2322631 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2322631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a litigant's petition challenging a decision from a DALO commission because the litigant failed to submit the contested decision, as required by administrative justice code articles R. 412-1 and R. 612-1. Despite being formally invited via registered mail to regularize the filing by producing the decision within a specified timeframe, the litigant failed to comply, leading the court, under article R. 222-1, to dismiss the petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Submit Contested Decision: 412-1 and R. 612-1. Despite being formally invited via registered mail to regularize the filing by producing the decision within a specified timeframe, the litigant failed to comply, leading the court, under article R. 222-1, to dismiss the petition as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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retrait de la requête appel d'offres infructueux annulation de la décision administrative griefs de procédure nullité d'une élection production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the underlying requirement that was not met (production of the contested decision), leading to the inadmissibility declared under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'une contestation à l'encontre d'une " décision de la commission DALO ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. M. A ne produit pas au dossier la décision dont il doit être regardé comme demandant l'annulation. Par un courrier recommandé libellé à l'adresse mentionnée dans sa requête, en date du 17 novembre 2023, présenté par les services postaux le 23 novembre suivant et revenu au greffe du tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", il a été invité à produire copie de la décision contestée, dans le délai de quinze jours et informé des conséquences d'une éventuelle carence, Le requérant n'a pas, à ce jour, donner suite à cette invitation et n'a pas justifier de l'impossibilité de produire la décision qu'il attaque. Par suite la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable au regard des exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2322631/6-3