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2322626 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Suspension Request Dismissed for Lack of Demonstrated Urgency in Residency Permit Refusal Case

Numéro de cause 2322626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal of his residency permit application by the police prefect, arguing serious and immediate harm due to a lack of motivation for the rejection and claiming serious doubt regarding the legality of the decision based on procedural violations and potential errors in assessing his situation after years of residence and work in the country. The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate that the implicit refusal prejudiced his interests in a sufficiently grave and immediate manner to establish the requisite urgency under administrative law, thus rendering the request for suspension, the injunction to issue a receipt, and the claim for legal costs inadmissible without needing to rule on the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Petitioner's Emergency Suspension Request Dismissed for Lack of Demonstrated Urgency in Residency Permit Refusal Case: The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate that the implicit refusal prejudiced his interests in a sufficiently grave and immediate manner to establish the requisite urgency under administrative law, thus rendering the request for suspension, the injunction to issue a receipt, and the claim for legal costs inadmissible without needing to rule on the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police défaut d'urgence retrait de la requête recours contre des décisions administratives suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article mandates the notification of the order to the parties, forming part of the dispositive instructions.

Article 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the requests without a contradictory procedure or hearing.

Article 761-1 du code de justice administrative

This provision, relating to costs, was cited in the dispositive because the related claims were rejected.

Article 1er

This article constitutes the main order, rejecting the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que sa demande a été refusée sans motivation en droit et en fait, qu'il se trouve dans une situation insupportable après s'être établi en France et y avoir travaillé pendant de nombreuses années et que la décision contestée crée pour lui une situation particulièrement précaire car il considérait sereinement et à juste titre qu'il remplissait les conditions d'octroi d'un titre de séjour ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du préfet de police ; en effet, cette décision n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs, méconnaît les dispositions de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n° 2322623 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 1er septembre 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 avril 2022, après injonction du juge des référés du tribunal administratif de Paris au préfet de police, par deux ordonnances du 29 novembre 2021 et du 16 février 2022, de lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa demande. En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour, M. A, qui soutient être en France depuis 2015 mais qui ne fait état d'aucune démarche pour obtenir un titre de séjour avant 2021, se borne à faire valoir que sa demande a été refusée sans motivation en droit et en fait, qu'il se trouve dans une situation insupportable après s'être établi en France et y avoir travaillé pendant de nombreuses années et que la décision contestée crée pour lui une situation particulièrement précaire car il considérait sereinement qu'il remplissait les conditions d'octroi d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, M. A ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris le 9 octobre 2023.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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