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2322614 Généré par l'IA

Val d'Oise Company v. Prefectural Decision Sanctions (Jurisdiction)

Numéro de cause 2322614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural decision imposing sanctions, including the temporary withdrawal of its community merchandise licenses and the immobilization of its trucks, arguing the decision was insufficiently motivated and factually incorrect. The court, relying on jurisdictional rules stipulating that disputes concerning administrative sanctions related to professional legislation fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the entity's establishment or place of business is located, found that since the company was based in the Val d'Oise department, the matter fell outside the Paris Administrative Tribunal's competence and ordered the referral of the case to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-10 du même code; Val d'Oise Company v. Prefectural Decision Sanctions (Jurisdiction): The court, relying on jurisdictional rules stipulating that disputes concerning administrative sanctions related to professional legislation fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the entity's establishment or place of business is located, found that since the company was based in the Val d'Oise department, the matter fell outside the Paris Administrative Tribunal's competence and ordered the referral of the case to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles sanction administrative décision de renvoi compétences d'injonction du préfet requête en autorisation d'exécution - Décision recours du personnel

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 351-3 du code de justice administrative
This article provides the general rule for the transmission of a case between administrative jurisdictions when the court deems itself incompetent.
article R. 312-10 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, which dictates the transmission of the request to the competent administrative tribunal.
Article R. 312-10 du même code
This article establishes the jurisdictional competence rules used to determine that the case should be transferred to another tribunal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, which dictates the transmission of the request to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general rule for the transmission of a case between administrative jurisdictions when the court deems itself incompetent.

Article R. 312-10 du même code

This article establishes the jurisdictional competence rules used to determine that the case should be transferred to another tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, la société Proter, représentée par Me Farhana, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, lui a infligé la sanction du retrait temporaire pour une durée de huit mois de trente-six des quarante-cinq copies conformes de la licence communautaire " marchandises " dont elle est détentrice, et de l'immobilisation de trente-deux camions sur un total de quarante, pour une durée de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, repose sur des faits inexacts et est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val d'Oise () ".

3. La société Proter demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, lui a infligé la sanction du retrait temporaire pour une durée de huit mois de trente-six des quarante-cinq copies conformes de la licence communautaire " marchandises " dont elle est détentrice, et de l'immobilisation de trente-deux camions sur un total de quarante, pour une durée de trois mois. Cette sanction, fondée sur les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports, est une sanction administrative intervenue en application d'une législation professionnelle. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, et dès lors que la société Proter a son siège à Herblay-sur-Seine, dans le département du Val d'Oise, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celui dans le ressort duquel se trouve cette société, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de la société requérante doit être transmise à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Proter est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la société Proter et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 6 novembre 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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