Legislator Jurisprudence & Législation
2322613 Généré par l'IA

Company v. Prefecture (Jurisdiction over Administrative Sanction Suspension)

Numéro de cause 2322613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an order to suspend a prefectural decision imposing a severe administrative sanction, including the temporary withdrawal of numerous community licenses and the immobilization of a large portion of its trucks, arguing urgency due to being unable to conduct business and raising doubts about the legality of the decision based on insufficient motivation and factual errors. The administrative judge dismissed the company's request entirely because, under the relevant articles of the administrative justice code concerning jurisdiction for litigation arising from professional legislation and administrative sanctions, the case falls under the competence of the administrative tribunal in the jurisdiction where the company's establishment is located, which was determined to be the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Proter est rejetée, Article R. 312-10 du même code; Company v. Prefecture (Jurisdiction over Administrative Sanction Suspension): The administrative judge dismissed the company's request entirely because, under the relevant articles of the administrative justice code concerning jurisdiction for litigation arising from professional legislation and administrative sanctions, the case falls under the competence of the administrative tribunal in the jurisdiction where the company's establishment is located, which was determined to be the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction administrative expulsion préfectorale suspension du droit de vote dans une société suspension de l'instruction insoumission à une décision de l'autorité décision d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was invoked by the petitioner as the ground for the emergency procedure, but the court rejected the request based on jurisdiction (R. 312-10), not on the merits of L. 521-1 itself.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was requested by the petitioner for costs but was not included in the final operative orders (Articles 1 and 2).
article R. 312-10 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de la société Proter est rejetée
This is the primary order ruling on the merits of the request (rejection of the application).
Article R. 312-10 du même code
Cited implicitly as the basis for finding the Paris Administrative Tribunal incompetent, leading to the rejection of the request (as detailed in consideration 2).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la société Proter est rejetée.

This is the primary order ruling on the merits of the request (rejection of the application).

Article R. 312-10 du même code

Cited implicitly as the basis for finding the Paris Administrative Tribunal incompetent, leading to the rejection of the request (as detailed in consideration 2).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was invoked by the petitioner as the ground for the emergency procedure, but the court rejected the request based on jurisdiction (R. 312-10), not on the merits of L. 521-1 itself.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the petitioner for costs but was not included in the final operative orders (Articles 1 and 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, la société Proter, représentée par Me Farhana, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, lui a infligé la sanction du retrait temporaire pour une durée de huit mois de trente-six des quarante-cinq copies conformes de la licence communautaire " marchandises " dont elle est détentrice, et de l'immobilisation de trente-deux camions sur un total de quarante, pour une durée de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle est placée dans l'impossibilité d'exercer son activité ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, repose sur des faits inexacts et est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2322614 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val d'Oise () ".

2. La société Proter demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, lui a infligé la sanction du retrait temporaire pour une durée de huit mois de trente-six des quarante-cinq copies conformes de la licence communautaire " marchandises " dont elle est détentrice, et de l'immobilisation de trente-deux camions sur un total de quarante, pour une durée de trois mois. Cette sanction, fondée sur les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports, est une sanction administrative intervenue en application d'une législation professionnelle. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, et dès lors que la société Proter a son siège à Herblay-sur-Seine, dans le département du Val d'Oise, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celui dans le ressort duquel se trouve cette société, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La requête de la société Proter ne peut par suite qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Proter est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Proter.

Fait à Paris le 4 octobre 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/