Legislator Jurisprudence & Législation
2322561 Généré par l'IA

Demonstration Ban Upheld Over Public Order Concerns

Numéro de cause 2322561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent order to annul or reform the police prefect's decision prohibiting a demonstration scheduled for a specific location due to concerns about public order, based on the risk of clashes with antagonistic groups at a nearby event, was brought before the administrative judge. The court reasoned that while the freedom to demonstrate is a fundamental liberty that must be balanced against public order, the alternative location proposed by the police prefect, though distant from the protest target, was not a sufficiently grave and manifestly illegal infringement of the right to demonstrate, especially since the applicants' preferred alternative location was also expected to be heavily utilized by other gatherings, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Demonstration Ban Upheld Over Public Order Concerns: The court reasoned that while the freedom to demonstrate is a fundamental liberty that must be balanced against public order, the alternative location proposed by the police prefect, though distant from the protest target, was not a sufficiently grave and manifestly illegal infringement of the right to demonstrate, especially since the applicants' preferred alternative location was also expected to be heavily utilized by other gatherings, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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liberté de manifestation police et ordre public droits fondamentaux interdiction de bâtir de droit public refus de débats publics espace public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application ('La requête [...] est rejetée').

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge's jurisdiction concerning the safeguarding of a fundamental liberty, which is the subject matter being ruled upon in the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the final orders (Articles 1 and 2) do not explicitly mention costs, the applicants requested costs based on this article in their initial request, but since no costs were awarded in the operative part, this reference is excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the final orders (dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. A C et M. F D, représentés par Me Schmid, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a interdit la manifestation du collectif " La marche des solidarités " prévue le samedi 30 septembre 2023 de 17 heures à 20 heures sur la place du Pasdeloup dans le onzième arrondissement à Paris et a proposé que la manifestation se tienne place de la Nation ;

2°) à titre subsidiaire de réformer cette décision en les autorisant de manifester aux mêmes horaires place de la Bastille ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C et M. D soutiennent qu'en les autorisant à manifester place de la Nation qui est éloignée de l'événement qui se tient au Cirque d'Hiver contre lequel ils entendent protester, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté de manifester.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal qu'elle est irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution,

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de la sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 30 septembre 2023, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :

- les observations de Me Schmid, représentant M. C et M. D ;

- les observations de M. E pour le préfet de police et celles de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été présentée par les requérants le 30 septembre 2023 à 13h28.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.

5. Par l'arrêté n° 2023-01153 attaqué, le préfet de police a interdit au collectif " La marche des solidarités " de manifester le 30 septembre 2023 de 17 heures à 20 heures sur la place Pasdeloup dans le onzième arrondissement en face du Cirque d'Hiver où doit se tenir l'événement " la grande confrontation " et a autorisé que cette manifestation se tienne aux mêmes horaires place de la Nation, pour le motif qu'une manifestation contre le racisme à l'entrée d'un tel événement est de nature à troubler l'ordre public en raison de la présence de militants antagonistes. Les requérants soutiennent que ce dernier lieu donnera moins de visibilité à leur manifestation et qu'ils auraient préféré manifester place de la Bastille. Toutefois, et alors que les représentants du préfet ont fait valoir à l'audience que plusieurs manifestations devaient passer par la place de la Bastille dans l'après-midi, la seule circonstance que le lieu autorisé par le préfet serait éloigné de près de trois kilomètres de l'événement à l'encontre duquel le collectif entend protester ne suffit pas à considérer que le préfet de police aurait porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C et de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et M. F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 septembre 2023

La juge des référés,

Mme Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2322561