Legislator Jurisprudence & Législation
2322556 Généré par l'IA

Family v. Regional Administration (Emergency Housing)

Numéro de cause 2322556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A family with four minor children, residing on the street since May 2023 despite repeated requests for assistance, sought an emergency order compelling the administration to provide immediate, dignified emergency housing and social support, arguing that their situation constituted a grave and manifest violation of their fundamental rights, particularly considering the vulnerability of the children. The court found that the applicants met the criteria for social distress and urgency under relevant social action and administrative justice codes, evidenced by their protracted homelessness and lack of alternative support, thus ordering the prefect of the region to provide suitable emergency accommodation and social support for the family within seventy-two hours, and awarding the applicants a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Family v. Regional Administration (Emergency Housing): The court found that the applicants met the criteria for social distress and urgency under relevant social action and administrative justice codes, evidenced by their protracted homelessness and lack of alternative support, thus ordering the prefect of the region to provide suitable emergency accommodation and social support for the family within seventy-two hours, and awarding the applicants a sum for legal costs.

Mots-clés

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droit au logement frais de logement aide immédiate frais d'assistance droit de fonder une famille enfants mineurs

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The basis for the order to provide emergency accommodation and social support under the urgent procedure for safeguarding a fundamental right.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
Article 1er
The court ordered the Prefect to provide emergency accommodation and social support, applying the grounds for a preliminary injunction.
Article 3
The court ordered the State to pay the applicants a sum of 700 euros based on the cited procedural article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to provide emergency accommodation and social support, applying the grounds for a preliminary injunction.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The basis for the order to provide emergency accommodation and social support under the urgent procedure for safeguarding a fundamental right.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The basis for ordering the State to pay costs to the applicants.

Article 3

The court ordered the State to pay the applicants a sum of 700 euros based on the cited procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B et Mme A D agissant en leur nom et au nom de leurs quatre enfants mineurs, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'administration la plus diligente de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux article L.345-2-2 et L. 345mmmmm-23 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que leurs conditions de vie à la rue aggravent leur vulnérabilité et les exposent à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- la carence de l'Etat est caractérisée et porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au principe de dignité de la personne humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France représenté par Me Falala conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun en présence de M. et Mme D ;

- les observations de Me Theobald représentant le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l'article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne concernée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Il résulte de l'instruction et des déclarations faites à l'audience que M. et Mme D vivent dans la rue avec leurs enfants nés les 31 décembre 2006, 18 janvier 2012, 15 janvier 2014 et 29 septembre 2019 depuis la fin du mois de mai 2023. Par les pièces qu'ils produisent ils justifient appeler, de manière régulière et répétée depuis le 25 mai 2023, le 115 pour obtenir un hébergement et qu'ils n'ont que ponctuellement bénéficié d'un hébergement d'urgence par le Samu social. Il n'est pas contesté par le préfet qu'ils ne disposent d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu de leur vulnérabilité, de la présence de leurs enfants âgés de 16, 11, 9 et 4 ans et d'une situation qui a vocation à perdurer eu égard à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence, les requérants et leurs enfants se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de M. et Mme D et de leurs enfants dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre des frais exposés par les requérants.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de proposer à M. et Mme D et leurs enfants un hébergement d'urgence pouvant les accueillir et d'assurer leur accompagnement social dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Afin d'assurer l'effectivité de l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris communiquera au conseil des requérants l'adresse de l'hébergement proposé.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B D, au ministre de la santé et de la prévention et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.