Transfer of Jurisdiction for Annulment of Departure Order Due to Detention Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling his departure from French territory, the refusal of voluntary departure time, and the designation of a destination country, along with associated ancillary requests. The Administrative Tribunal of Paris ruled that since the petitioner was placed in administrative detention in a facility located in the Seine-et-Marne department subsequent to filing the initial request, jurisdiction was transferred to the Administrative Tribunal of Melun, pursuant to the rules governing territorial competence for reviewing detention-related decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-16 du même code; Transfer of Jurisdiction for Annulment of Departure Order Due to Detention Location: The Administrative Tribunal of Paris ruled that since the petitioner was placed in administrative detention in a facility located in the Seine-et-Marne department subsequent to filing the initial request, jurisdiction was transferred to the Administrative Tribunal of Melun, pursuant to the rules governing territorial competence for reviewing detention-related decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Melun, based on jurisdiction rules.
The court cites this article as the basis allowing the designated magistrate to rule by order, which leads to the transmission of the file.
This article defines the territorially competent administrative tribunal, which is the underlying reason for the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans le délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au jugement des décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du même code en vertu de l'article R. 777-2 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code, applicable en vertu de l'article R. 777-2-3 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ; ".
2. Il ressort des pièces que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été placé en rétention au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
V. HERMANN-JAGER
N°2322509/8