Litigant Seeks Annulment of Security Authorization Denial Based on Unsubstantiated Identity Theft Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision denying him a preliminary authorization for private security activities, which was based on administrative findings related to his involvement in facts of fraudulent use of counterfeit payment means and theft of vehicle accessories, leading to a legal caution. The court dismissed the request through an order because the litigant's sole defense—claiming identity theft dating back several years—was supported only by a police report filed after the contested decision, lacking sufficient specific evidence to warrant further consideration under the provision allowing the rejection of claims insufficiently substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Security Authorization Denial Based on Unsubstantiated Identity Theft Claim: The court dismissed the request through an order because the litigant's sole defense—claiming identity theft dating back several years—was supported only by a police report filed after the contested decision, lacking sufficient specific evidence to warrant further consideration under the provision allowing the rejection of claims insufficiently substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which implies the application of the procedural rule cited below.
The court used the 7° of this article to justify rejecting the request because the arguments were not sufficiently supported by evidence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable sur le fondement de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure, au motif qu'il ressortait de son dossier qu'il avait été mis en cause pour des faits d'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement contrefait et falsifié nominatif en France et captation des données en France ainsi qu'en qualité d'auteur de faits de vol d'accessoires sur un véhicule immatriculé, ces faits donnant lieu à un rappel à la loi.
4. Pour contester la décision litigieuse, M. A soutient qu'il n'a pas commis les faits que lui sont reprochés et qu'il est victime d'usurpation d'identité depuis plusieurs années. Toutefois, pour appuyer ses dires, M. A ne produit qu'un compte rendu de dépôt de plainte effectué le 28 septembre 2023, postérieurement à la notification de la décision attaquée, par lequel le requérant se plaint d'être victime d'une usurpation d'identité depuis le 6 février 2016. Si ce document fait état de plaintes déposées " à maintes reprises " pour le même sujet, de courriers quotidiens et de convocations pour s'expliquer sur des faits dont il n'a pas connaissance, il n'apporte aucun élément de nature à les étayer. Par suite, les faits invoqués par M. A ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. A, n'ayant pas déposé de mémoire complémentaire comportant de nouveaux éléments de preuve, exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter sa requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Paris, le 18 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2322494/6-1