Legislator Jurisprudence & Législation
2322477 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Academic Rector (Scholarship Revocation)

Numéro de cause 2322477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the regional academic rector that revoked an earlier grant approval and subsequently refused the petitioner's social criteria scholarship for the 2023/2024 year, arguing confusion over receiving two notifications and incoherence due to a late pre-enrollment date. The administrative tribunal dismissed the petition in a summary order, reasoning that the arguments presented—namely, the petitioner's subjective misunderstanding of the notification process and the perceived inconsistency of the refusal based on pre-enrollment timing—were manifestly unsupported by sufficient specifics to allow for an assessment of their merits, as provided for under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Academic Rector (Scholarship Revocation): The administrative tribunal dismissed the petition in a summary order, reasoning that the arguments presented—namely, the petitioner's subjective misunderstanding of the notification process and the perceived inconsistency of the refusal based on pre-enrollment timing—were manifestly unsupported by sufficient specifics to allow for an assessment of their merits, as provided for under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative notification de la décision critères d'appréciation exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application because the raised arguments manifestly lacked the necessary precision to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 29 septembre 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête n°2311291 au tribunal administratif de Paris qui l'a enregistrée sous le n°2322477.

Par cette requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, retirant sa décision du 13 septembre 2023 lui accordant le bénéfice d'une bourse à hauteur de 1 454 euros pour l'année 2023/2024, a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2023/2024.

Il soutient qu'il ne pensait pas recevoir deux décisions de notification définitive de bourse et que le motif de la décision contestée lui parait incohérent au regard de sa date de pré-rentrée effectuée le 22 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ) ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse au titre de l'année universitaire 2023-2024, au motif qu'il s'agissait d'une formation non habilitée, M. A se borne à indiquer qu'il ne pensait pas recevoir deux décisions de notification définitive de bourse, que la décision contestée constitue une très mauvaise nouvelle pour lui et, qu'enfin, le motif de cette décision lui parait incohérent dès lors qu'il a effectué sa pré-rentrée le 22 septembre 2023. Ainsi, les moyens soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 février 2024.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.