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2322462 Généré par l'IA

Asylum Entry Refusal Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause 2322462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from September 22, 2023, refusing entry to French territory for asylum purposes, and requested immediate entry authorization and cessation of detention. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, filed on September 28, 2023, was submitted outside the mandatory forty-eight-hour appeal period following the notification of the refusal decision on the same day as the decision, warranting dismissal under the provisions governing asylum entry refusals.

Regeste Legislator

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article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Entry Refusal Appeal Timeliness Dispute: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, filed on September 28, 2023, was submitted outside the mandatory forty-eight-hour appeal period following the notification of the refusal decision on the same day as the decision, warranting dismissal under the provisions governing asylum entry refusals.

Mots-clés

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notification de la décision demande d'asile tardive internement administratif ministre de l'intérieur interdiction d'entrée et de sortie politique d'immigration et d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 777-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejects the applicant's request in the operative part of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the operative part of the order.

Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article grants the designated magistrate the power to dismiss manifestly inadmissible appeals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 22 septembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à entrer sur le territoire français, de faire cesser les mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 22 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. C, de nationalité kényane, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 19h46, par voie administrative par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 septembre 2023 à 16h28, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 29 septembre 2023.

La magistrate désignée,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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