Legislator Jurisprudence & Législation
2322459 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Appeal Mooted by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2322459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed the appeal seeking the annulment of an order refusing the renewal of a residence permit and subsequent orders for departure, because the administrative authority subsequently issued the petitioner a multi-year residence permit valid until November 2025, thereby rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled that the State must pay the petitioner's counsel €1,100 for legal fees under the relevant articles, conditional upon the counsel waiving the portion covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Appeal Mooted by Subsequent Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite procédure d'entrée autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no ruling will be made on the requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article 2

Used to award costs to the lawyer based on the combined provisions of Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis, along with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, for awarding the sum to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis, along with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for awarding the sum to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 1) as the basis for the President to issue an order (Ordonnance) and specifically to rule on requests that only concern costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 novembre 2025.

Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal de prendre acte du retrait ou de l'abrogation de l'arrêté attaqué et indique maintenir ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 31 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Chauvin-Hameau-Madeira la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Chauvin-Hameau-Madeira et au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 août 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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