Scholarship Application Annulment Rendered Moot by Subsequent Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision rejecting their application for a needs-based scholarship for the 2023/2024 academic year, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the suit, the academic authority granted the applicant a level 7 scholarship for the same period, thereby rendering the initial claim moot under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Application Annulment Rendered Moot by Subsequent Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request.
This article authorizes the president to establish that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2023/2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 11 décembre 2023 une bourse sur critères sociaux d'échelon 7 a été notifiée à l'intéressé au titre de l'année 2023/2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris a accordé à Mme A, par une décision du 11 décembre 2023, une bourse sur critères sociaux, à l'échelon 7, s'élevant à 6 335 euros, au titre de l'année 2023-2024. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
Le vice-président de la 1ère section
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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