Legislator Jurisprudence & Législation
2322413 Généré par l'IA

Scholarship Application Annulment Rendered Moot by Subsequent Award

Numéro de cause 2322413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision rejecting their application for a needs-based scholarship for the 2023/2024 academic year, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the suit, the academic authority granted the applicant a level 7 scholarship for the same period, thereby rendering the initial claim moot under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Application Annulment Rendered Moot by Subsequent Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité production de créance annulation de sentence arbitrale annulation de la naturalisation facilitée critères d'attribution effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to establish that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2023/2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 11 décembre 2023 une bourse sur critères sociaux d'échelon 7 a été notifiée à l'intéressé au titre de l'année 2023/2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris a accordé à Mme A, par une décision du 11 décembre 2023, une bourse sur critères sociaux, à l'échelon 7, s'élevant à 6 335 euros, au titre de l'année 2023-2024. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.

Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil.

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

Le vice-président de la 1ère section

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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