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2322391 Généré par l'IA

Visa Rejection Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2322391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a French consular authority's decision, dated June 15, 2022, denying a visa, as well as the subsequent implicit rejection of an administrative appeal. The Tribunal Administratif de Paris, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning the rejection of visa applications by consular authorities fall under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Nantes. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Nantes for proper adjudication.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Rejection Jurisdiction Transfer: The Tribunal Administratif de Paris, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning the rejection of visa applications by consular authorities fall under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Nantes. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Nantes for proper adjudication.

Mots-clés

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juridiction consulaire visa demande adressée à l'autorité éloignement conflit négatif de compétence révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nantes.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The president's delegated authority to transmit the case to another administrative jurisdiction is based on this article.

Article R. 312-18 du code de justice administrative

This article establishes the territorial competence of the administrative tribunal of Nantes for visa rejection disputes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa, ensemble la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté son recours formé le 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ".

3. Les conclusions susvisées de la requête de Mme B sont relatives au rejet d'une demande de visa d'entrée sur le territoire français. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Nantes.

Fait à Paris, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL