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2322387 Généré par l'IA

Refusal of Unemployment Benefits and Compensation for Delay in Processing

Numéro de cause 2322387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose fixed-term contract for school catering ended after she declined renewal to pursue professional training, sought the annulment of a decision refusing unemployment benefits, an order for re-examination, and compensation for financial prejudice due to processing delays. The court ruled that the claims for annulment and injunction were moot because the benefits had been granted during the proceedings, while the claim for compensation was rejected as manifestly inadmissible because the individual failed to regularize her request by providing proof of a prior indemnification claim despite a formal notice to do so.

Regeste Legislator

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article R.421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 612-1 du même code; Refusal of Unemployment Benefits and Compensation for Delay in Processing: The court ruled that the claims for annulment and injunction were moot because the benefits had been granted during the proceedings, while the claim for compensation was rejected as manifestly inadmissible because the individual failed to regularize her request by providing proof of a prior indemnification claim despite a formal notice to do so.

Mots-clés

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indemnité de chômage annulation du contrat contrat de restauration régime d’indemnisation contrat de durée déterminée cessation d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to declare that there is no longer any need to rule on the applicant's annulment and injunction requests due to the subsequent issuance of the unemployment benefit decision.

Article 2

Used to reject the remaining claims (indemnification) because they were deemed inadmissible for failure to comply with prior application requirements.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to rule by order, specifically for declaring that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for damages due to the lack of supporting documents required for the appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the requirement to invite the author to regularize inadmissible conclusions, which was not complied with for the indemnity claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2023, 29 octobre 2023, 19 novembre 2023 et 14 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la caisse des écoles du 13ème arrondissement de Paris refusant de l'admettre au bénéfice de l'allocation chômage ;

2°) d'enjoindre à la caisse des écoles de réexaminer sa demande de versement de l'allocation chômage ;

3°) de condamner la caisse des écoles à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait du retard dans le traitement de sa demande de versement de l'allocation chômage.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le président de la Caisse des écoles du 13ème arrondissement conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 22 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en produisant la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle, en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été recrutée, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité d'agent en restauration scolaire le 1er décembre 2022. Le 5 juin 2023, elle a informé la caisse des écoles de son refus de renouveler son contrat de travail, qui a donc pris fin le 7 juillet 2023 et lui a ensuite demandé le bénéfice de l'allocation chômage. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 septembre 2023 de la caisse des écoles notifiée par l'entité gestionnaire Info décision, au motif qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice des allocations chômage compte tenu du motif de son refus de renouvellement de son contrat tenant au suivi d'une formation professionnelle. Mme B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cette décision et de condamner la caisse des écoles à l'indemniser de préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard dans le traitement de sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise au bénéfice de l'allocation chômage par une décision du 12 octobre 2023 intervenue en cours d'instance. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du refus de la caisse des écoles de lui verser l'allocation chômage et à ce que lui soit enjoint de réexaminer sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu à statuer.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

5. En dépit d'une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, par l'intermédiaire de l'application télérecours citoyen, le 22 novembre 2023, Mme B n'a produit aucune pièce justifiant le dépôt d'une demande indemnitaire préalable et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Il suit de là que ses conclusions à fin d'indemnisation sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.

O R D ON N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la caisse des écoles du 13ème arrondissement de Paris.

Fait à Paris, le 18 janvier 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.