Legislator Jurisprudence & Législation
2322386 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal in Supplementary Pension Dispute

Numéro de cause 2322386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim before the Administrative Tribunal concerning the payment of their spouse's supplementary pension by a private social protection body. The court, citing provisions of the Social Security Code establishing that judicial courts have jurisdiction over disputes related to the general social security litigation, including the application of social security legislation, concluded that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case, and therefore summarily rejected the claim based on the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal in Supplementary Pension Dispute: The court, citing provisions of the Social Security Code establishing that judicial courts have jurisdiction over disputes related to the general social security litigation, including the application of social security legislation, concluded that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case, and therefore summarily rejected the claim based on the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale retraite complémentaire sécurité sociale versement de sûretés judiciaires dispositions en matière sociale créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court rejects the application based on lack of jurisdiction, as explicitly stated in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because the administrative court lacks jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 24 novembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif au versement de la retraite complémentaire de son époux.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 3 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 du même code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".

3. Mme A B saisit le tribunal d'un litige à l'encontre d'un organisme de protection sociale du secteur privé, relatif au versement de la retraite complémentaire de son époux. Ce litige, qui concerne l'application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale, relève, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 17 janvier 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

J.-P. LADREYT

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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