Challenge to Order of Departure Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural order dated August 18, 2023, obligating him to leave French territory within thirty days, but the administrative court rejected the application because it was filed manifestly late; the court reasoned that the statutory fifteen-day deadline for contesting an order of departure with a voluntary departure period, as stipulated by law, had expired, as the request was registered on September 28, 2023, and the petitioner did not allege any irregularity in the postal notification of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Order of Departure Timeliness: Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comportait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, a été notifié à M. B par voie postale. La requête de M. B, qui n'établit pas ni même n'allègue que la notification de la décision qu'il conteste aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article L. 614-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests, which was the basis for rejecting the claim.
The court referenced this article establishing the fifteen-day deadline for appeal against the expulsion order, which the request missed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comportait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, a été notifié à M. B par voie postale. La requête de M. B, qui n'établit pas ni même n'allègue que la notification de la décision qu'il conteste aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article L. 614-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toute ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
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Fait à Paris, le 1er décembre 2023.
Le président,
M. A