Asylum Seeker Detention Challenge Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum, an order to terminate his detention and issue a temporary residence permit, and damages, following his initial detention in an airport waiting zone. The court ruled that because the judge of liberties and detention of the competent judicial court had already rejected the administration's request to renew the litigant's continued detention in the waiting zone, the claims seeking annulment of the refusal of entry became moot, leading the administrative court to dismiss the case as no longer requiring a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Detention Challenge Mootness Ruling: The court ruled that because the judge of liberties and detention of the competent judicial court had already rejected the administration's request to renew the litigant's continued detention in the waiting zone, the claims seeking annulment of the refusal of entry became moot, leading the administrative court to dismiss the case as no longer requiring a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply reflects the dispositive action taken, stating there is no longer any need to rule on the request.
This provision was cited as the basis for the delegation of authority to the designated magistrate to issue the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 septembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme D A en application de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 30 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à renouveler le maintien de M. C dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
3. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
La magistrate désignée,
V. Hermann A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2322379