University Scholarship Denial Annulment Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a regional university and school works center's decision refusing the grant of a needs-based scholarship. The administrative court determined that it no longer needed to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the case, the responsible academic authority issued a final decision granting the scholarship sought by the applicant, rendering the initial claim for annulment moot pursuant to the provision of the Administrative Justice Code allowing a magistrate to issue an order stating there is no longer a need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Scholarship Denial Annulment Moot Due to Subsequent Grant: The administrative court determined that it no longer needed to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the case, the responsible academic authority issued a final decision granting the scholarship sought by the applicant, rendering the initial claim for annulment moot pursuant to the provision of the Administrative Justice Code allowing a magistrate to issue an order stating there is no longer a need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the applicant's claims because they have become moot.
This article authorizes the judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a refusé de lui octroyer une bourse sur critères sociaux.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que la bourse que l'intéressée demandait lui a été attribuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris a, par une décision d'attribution définitive du 2 novembre 2023, accordé à la requérante une bourse sur critères sociaux pour l'année 2023-2024 à l'échelon 6. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de Mme B étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-