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2322372 Généré par l'IA

Claimant v. OFII: Suspension of Cessation of Reception Conditions Denied

Numéro de cause 2322372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, whose prior asylum application had been subject to a transfer to Austria, sought judicial review and the provisional suspension of an administrative decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) that ceased granting him material reception conditions, arguing this cessation created urgency due to his financial precarity and health vulnerability, and that the decision lacked proper reasoning and violated procedural rules. The court rejected the request for suspension, finding that the claimant failed to substantiate claims that an alleged rejection of his asylum application by Austrian authorities necessitated his return to France and the filing of a new claim, concluding that the claimant was responsible for the emergency situation he claimed to be in, thus denying the request under the condition that urgency must be established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Claimant v. OFII: Suspension of Cessation of Reception Conditions Denied: The court rejected the request for suspension, finding that the claimant failed to substantiate claims that an alleged rejection of his asylum application by Austrian authorities necessitated his return to France and the filing of a new claim, concluding that the claimant was responsible for the emergency situation he claimed to be in, thus denying the request under the condition that urgency must be established.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile conditions d'accueil production de créance révocation de la qualité de réfugié suspension provisoire demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the request in its entirety because the applicant failed to establish the required urgency for the suspension.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request which the court ultimately rejected based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée le prive de ressources financières et le place dans une situation de grande précarité, alors qu'il présente une vulnérabilité particulière en raison de son état de santé ;

- le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tient à son absence de motivation, au défaut de procédure contradictoire préalable, à la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2322371, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 31 mai 1994, est arrivé en France au mois d'août 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 3 août 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche en date du 3 février 2023. Revenu sur le territoire français, il s'est de nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d'asile le 9 mai 2023 où il a déposé une demande de protection internationale. Il a fait l'objet d'un nouvel arrêté de transfert vers l'Autriche en date du 9 juin 2023. Par un courrier du 11 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'informait de son intention de lui faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En l'absence d'observation de sa part, le directeur général de l'OFII lui a notifié, par une décision du 19 juillet 2023, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu'elle le placerait dans une situation de grande précarité administrative et matérielle. Toutefois, si M. A soutient qu'après un premier départ vers l'Autriche en exécution de l'arrêté de transfert du 3 février 2023 les autorités autrichiennes ont rejeté sa demande d'asile, d'une part, il ne l'établit pas, et d'autre part, il n'apporte aucun élément quant aux circonstances qui l'auraient nécessairement " conduit ", à la suite de ce rejet, à revenir en France y déposer une nouvelle demande d'asile. Enfin, il n'apporte pas plus d'explication à la non-exécution du nouvel arrêté de transfert du 9 juin 2023 à destination de l'Autriche. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 10 octobre 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2322372/2