Legislator Jurisprudence & Législation
2322350 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect of Police (Urgency of Residence Permit Issuance)

Numéro de cause 2322350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing legally in France since 2021 and holding an expired permit since July 2023, sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a receipt for a renewed residence permit and to examine her application for a change of status to "salarié" based on a job offer, asserting a manifest and illegal violation of her fundamental rights to work and movement. The court dismissed the application because, despite her arguments regarding her prior status, successful studies, and a job offer that was subsequently rejected by the administration on August 21, 2023, due to the lack of a work authorization, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency requiring intervention within forty-eight hours under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect of Police (Urgency of Residence Permit Issuance): The court dismissed the application because, despite her arguments regarding her prior status, successful studies, and a job offer that was subsequently rejected by the administration on August 21, 2023, due to the lack of a work authorization, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency requiring intervention within forty-eight hours under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police positions administratives offre d'emploi loi sur les étrangers détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to justify the rejection of the request because the urgency criterion was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the applicant's claim, which was ultimately rejected under procedural rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle réside légalement sur le sol français depuis le 5 septembre 2021, qu'elle a toujours été en situation régulière en France et a toujours respecté les procédures mises en place par la préfecture pour renouveler sa carte de séjour, qu'elle est une étudiante brillante qui a réussi ses études en France et à laquelle un employeur a proposé un poste d'assistante commerciale compte tenu de ses compétences et de ses qualifications, que son employeur, qui souhaite effectuer la demande d'autorisation de travail auprès du ministère de l'intérieur, ne peut le faire tant qu'elle est en situation irrégulière, qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un changement de statut et obtenir un titre portant la mention " salarié " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", que le préfet de police n'a pas renouvelé le dernier récépissé dont elle était titulaire et qui est expiré depuis le 3 juillet 2023 et ne lui a pas délivré la carte de séjour temporaire à laquelle elle a droit en application de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a tenté d'obtenir un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de changement de statut par le biais du site " démarches simplifiées " et que sa demande a été rejetée faute d'autorisation de travail ;

- le préfet de police porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté contractuelle et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise née le 16 août 1996, est entrée en France le 2 février 2015 sous couvert d'un visa " étudiant " et a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier était valable jusqu'au 14 octobre 2020. Alors qu'elle était en Chine, la crise sanitaire liée au Covid 19 et la fermeture des frontières l'ont empêchée de revenir en France. Afin de pouvoir terminer ses études en France, elle a sollicité un nouveau visa " étudiant ", qui lui a été délivré le 4 septembre 2021 et qui était valable jusqu'au 4 septembre 2022. Après avoir obtenu son diplôme, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 22 décembre 2022, lequel a été renouvelé le 4 avril 2023. Le dernier récépissé dont elle était titulaire étant valable jusqu'au 3 juillet 2023, elle a présenté une demande de renouvellement de ce récépissé le 30 juin 2023. Elle a également, après avoir reçu une proposition d'emploi en qualité d'assistante commerciale, présenté une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " le 13 juillet 2023. Cette demande a été classée sans suite le 21 août 2023 en l'absence d'autorisation de travail. N'étant pas parvenue à obtenir le renouvellement de son récépissé expiré le 3 juillet 2023, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, Mme A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'elle réside légalement sur le sol français depuis le 5 septembre 2021, qu'elle a toujours été en situation régulière en France et a toujours respecté les procédures mises en place par la préfecture pour renouveler sa carte de séjour, qu'elle est une étudiante brillante qui a réussi ses études en France et à laquelle un employeur a proposé un poste d'assistante commerciale, que son employeur, qui souhaite effectuer la demande d'autorisation de travail auprès du ministère de l'intérieur, ne peut le faire tant qu'elle est en situation irrégulière, qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un changement de statut et obtenir un titre portant la mention " salarié " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", que le préfet de police n'a pas renouvelé le dernier récépissé dont elle était titulaire et qui est expiré depuis le 3 juillet 2023 et ne lui a pas délivré la carte de séjour temporaire à laquelle elle a droit, qu'elle a tenté d'obtenir un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de changement de statut par le biais du site " démarches simplifiées " et que sa demande a été rejetée faute d'autorisation de travail. Cependant, la requérante, qui fait état de la situation administrative dans laquelle elle se trouve depuis le 3 juillet 2023, date à laquelle son dernier récépissé a expiré, et qui n'a donné aucune indication quant à sa situation actuelle au regard de l'emploi qui lui a été proposé, alors qu'il résulte de l'instruction que sa demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " a été classée sans suite le 21 août 2023, ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 29 septembre 2023.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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