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2322349 Généré par l'IA

Prefectural Delay in Issuing Work-Authorized Residency Permit Receipt

Numéro de cause 2322349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residency permit receipt with work authorization, arguing that the delay prejudiced his ability to pursue an apprenticeship requiring immediate proof of work eligibility following five years of study in France. The court determined that the request for an injunction and penalty was moot because, subsequent to the filing of the petition, the petitioner was summoned to the police prefecture and issued the requested work-authorized receipt, valid for six months, leading the court to dismiss the primary claim as lacking current purpose while ordering the State to pay the petitioner a reduced sum for the costs incurred in bringing the action.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Delay in Issuing Work-Authorized Residency Permit Receipt: The court determined that the request for an injunction and penalty was moot because, subsequent to the filing of the petition, the petitioner was summoned to the police prefecture and issued the requested work-authorized receipt, valid for six months, leading the court to dismiss the primary claim as lacking current purpose while ordering the State to pay the petitioner a reduced sum for the costs incurred in bringing the action.

Mots-clés

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autorisations de travail autorisation de police commandement de payer citation à comparaître état requérant production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer cause to rule on the injunction and penalty requests because the underlying issue was resolved.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to M. A regarding costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay M. A 1,000 euros for the costs of the proceedings in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'après cinq années d'études en France, menées avec sérieux et assiduité, il va se trouver soudainement privé de son droit d'accès à l'instruction alors qu'il est engagé dans une formation en alternance et que l'établissement, qui lui a proposé le 6 septembre 2023 de le recruter dans le cadre d'un contrat en alternance, l'a informé, le 18 septembre 2023, de ce qu'il retirait son offre en l'absence de production d'une autorisation de travail avant le 30 septembre 2023 ;

- en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, le préfet de police le prive de toute possibilité de poursuivre sa scolarité et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction, à son droit à l'égal accès à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête de M. A est dépourvue d'objet, dès lors que par un courriel en date du 28 septembre 2023, l'intéressé a été invité à se présenter à la préfecture de police le 28 septembre 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et que le requérant, qui s'est bien présenté à ce rendez-vous, a été mis en possession d'un récépissé valable du 29 septembre 2023 au 28 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représéntées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été invité à se présenter le 29 septembre 2023 au centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, où un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail valable du 29 septembre 2023 au 28 mars 2024 lui a été remis.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 2 octobre 2023.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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