Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention for their child. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the issuance of this specific card designation fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal): The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the issuance of this specific card designation fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this article because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes that disputes concerning the 'invalidity' or 'priority' mentions of the CMI fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the administrative court's declination of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance au profit de son enfant d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ".
3. Par sa requête, Mme A conteste la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé à son enfant la délivrance d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La présente requête doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 29 septembre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. Duchon-Doris
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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