Failure to Regularize Filing for Housing Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the State to assign suitable housing under housing law, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing the required decision from the mediation commission, or justifying its absence, despite being formally requested to do so by the court registry, leading the court to reject the request based on the article permitting the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Regularize Filing for Housing Assignment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, formally rejecting the request.
This article governs the notification procedure for the order.
The court explicitly cited this provision as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal et régulièrement présentée le 10 octobre 2023 à l'adresse indiquée par le requérant et précisant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision favorable de la commission de médiation dont il se prévaut et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne à l'État d'attribuer à M. A un logement tenant compte de ses besoins et capacités, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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