Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Debt Forgiveness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought total debt forgiveness or an installment plan for a debt related to an active solidarity income allowance, referencing a formal demand notice from the tax services dated August 10, 2023, but the claim was rejected as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the decision being contested and, critically, had not demonstrated that they first requested a discretionary debt remission from the relevant paying authority and received a negative response, which is a prerequisite for judicial review concerning such relief, and this deficiency was not cured after the court invited regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Debt Forgiveness: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act rejecting the claim.
This article is cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 2 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder une remise de dette totale et gracieuse de sa dette d'allocation de revenu de solidarité active ou, à défaut, de procéder à un paiement échelonné de sa dette.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
3. Il ressort des écritures de M. A que celui-ci a été destinataire d'une mise en demeure émise par les services fiscaux à la demande de la Ville de Paris, en date du 10 août 2023, aux fins de recouvrer un indu d'allocation de revenu de solidarité active. Si l'intéressé fait part de sa surprise quant à l'existence de cet indu, il résulte des termes mêmes de ses écritures que M. A, même s'il conteste le bien-fondé de cet indu, entend demander la remise de dette gracieuse de cette dette d'un montant de 2 267, 37 euros ou, en cas de rejet, l'établissement d'un échéancier. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que M. A ait demandé l'effacement à titre gracieux de cette dette à la Ville de Paris ni, a fortiori, qu'un rejet d'un tel effacement lui ait été opposé.
4. Le tribunal a invité M. A, par courrier du 29 septembre 2023 dont il a accusé réception le 3 octobre 2023, de produire la décision qu'il entendait attaquer, à supposer alors qu'il ait entendu, en réalité, contester une décision administrative devant le tribunal, et notamment la mise en demeure évoquée en date du 10 août 2023 aux fins de recouvrement de sa dette de revenu de solidarité active, non produite au dossier. M. A s'est borné à reproduire ses précédentes écritures par le dépôt d'un mémoire et des pièces complémentaires le 2 novembre 2023. Par voie de conséquence, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'accorder une remise de dette à un allocataire de prestation sociale alors que celui-ci n'en aurait pas fait la demande préalable auprès de l'organisme payeur qui s'y aurait alors opposé, totalement ou partiellement, pas plus qu'il ne lui appartient de mettre en place un échéancier de remboursement de dette en lieu et place de l'action commune du créancier et du débiteur, la présente requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 novembre 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2322333/6-2