Failure to Provide Address Renders Visa Annulment Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a consular decision refusing an entry visa to France, but the Paris Administrative Tribunal dismissed the request via an order because the application failed to comply with procedural rules, specifically lacking the litigant's address in the petition or any subsequent filing, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Provide Address Renders Visa Annulment Request Inadmissible: Mme B ne mentionne aucune adresse ni dans sa requête, ni dans aucune autre pièce du dossier. Par conséquent, la présente requête contrevient aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Ms. B is rejected based on the orders.
Used as the legal basis to reject the manifestly inadmissible request by order.
The defect (lack of address) which led to the manifest inadmissibility cited in Article R. 222-1 4° is derived from this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le consul de France en Tunisie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme B ne mentionne aucune adresse ni dans sa requête, ni dans aucune autre pièce du dossier. Par conséquent, la présente requête contrevient aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 2 avril 2024.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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