Legislator Jurisprudence & Législation
2322301 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2322301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, along with injunctions for reconsideration and payment of legal fees; however, the Administrative Tribunal of Paris issued an order granting the withdrawal of the petition, as the petitioner explicitly and unequivocally renounced their request, which the court accepted as a simple and undisputed discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de la requête autorisations de séjour procédure en annulation demande de réexamen administratif retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formalized the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) in the operative part.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

This provision allows the president of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals of proceedings by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A C, représenté par Me Moreira de Carvalho, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 31 août 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour, couvrant la période nécessaire au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 18 décembre 2023, M. A C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 18 décembre 2023, M. A C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 février 2024.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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