Legislator Jurisprudence & Législation
2322295 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Urgency)

Numéro de cause 2322295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the police prefect's refusal to issue a first residence permit application receipt following an application for exceptional admission to stay, arguing serious and immediate prejudice due to the lack of proof of legal stay and a serious doubt regarding the legality of the refusal because her file was complete. The court denied the request, ruling that the urgency condition required under administrative justice code was not met because the petitioner failed to justify the six-year delay in applying for residency or demonstrate an imminent deprivation of resources, thus warranting dismissal of all claims under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Urgency): The court denied the request, ruling that the urgency condition required under administrative justice code was not met because the petitioner failed to justify the six-year delay in applying for residency or demonstrate an imminent deprivation of resources, thus warranting dismissal of all claims under the relevant procedural provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police défaut d'urgence retards de procédure demande d'asile tardive licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande déposé en préfecture était complet.
article L. 435-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative part of the order, dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the order, dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le document qui lui a été remis ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour et qu'elle peut être éloignée du territoire national à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande déposé en préfecture était complet.

Vu :

- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme A, ressortissante philippine née le 1er septembre 1981, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Elle fait valoir qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative et qu'une attestation de dépôt de son dossier lui a été délivrée, mentionnant que ce document ne constituait pas une preuve de régularité de séjour et que le délai indicatif de réponse était de quatre mois, et non le récépissé prévu par l'article R. 431-12, la plaçant ainsi dans une situation de précarité l'exposant au risque d'une mesure d'éloignement.

4. Si Mme A soutient être entrée en France en 2017, travailler depuis 2019, elle n'établit avoir présenté une demande de titre de séjour que le 27 septembre 2023 et ne fait état d'aucun motif justifiant qu'elle ait attendu six ans pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation. Par ailleurs, elle ne produit aucun document établissant qu'elle pourrait être privée, à brève échéance, de ressources, dont elle a d'ailleurs bénéficié jusqu'à présent sans disposer de titre de séjour. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonnière.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 octobre 2023.

La juge des référés

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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