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2322292 Généré par l'IA

Litigant Seeks Emergency Order for Untampered News Access; Court Denies

Numéro de cause 2322292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under administrative justice code provisions to compel access on their connected television to untampered, source national news information, claiming it was being curated or shaped in a particular manner. The court dismissed the request, finding that the measure sought—compelling access to unfiltered information via a private device—was not the type of relief that the summary judge, acting under urgency provisions intended to safeguard fundamental liberties against grave and manifest illegal interference by a public entity, was authorized to order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3, Article L. 521-2; Litigant Seeks Emergency Order for Untampered News Access; Court Denies: The court dismissed the request, finding that the measure sought—compelling access to unfiltered information via a private device—was not the type of relief that the summary judge, acting under urgency provisions intended to safeguard fundamental liberties against grave and manifest illegal interference by a public entity, was authorized to order.

Mots-clés

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e-justice transparence de l'administration droit des médias état d'exception droit de réponse source d'information

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit d'accéder, sur sa télé connectée, à l'information à la source à partir des chaines nationales, sans que cette information soit triée et façonnée " à la sauce Deutsch ".
Article L. 522-3
Cited in the dispositive section to justify the rejection of the request by the judge of summary proceedings.
Article L. 521-2
Cited by the applicant as the basis for the request, but the rejection is formally grounded in Art. L. 522-3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3

Cited in the dispositive section to justify the rejection of the request by the judge of summary proceedings.

Article L. 521-2

Cited by the applicant as the basis for the request, but the rejection is formally grounded in Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit d'accéder, sur sa télé connectée, à l'information à la source à partir des chaines nationales, sans que cette information soit triée et façonnée " à la sauce Deutsch ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La mesure demandée par M. B tendant à ce qu'il puisse accéder, sur sa télévision connectée, à l'information à la source à partir des chaines nationales et non triée et façonnée " à la sauce Deutsh ", n'est pas de la nature de celles qu'il appartient au juge des référés de prononcer en application des dispositions précitées. La requête de M. B doit donc être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023.

Le juge des référés,

A. Seulin

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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