Urgent Measures for Internet Access Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel an institution managing a public service to cease imposing a monopolistic internet service and instead grant access to a secure network. The administrative tribunal rejected the request because the specific measures sought by the litigant—concerning internet access provisions—were determined not to fall within the scope of urgent measures available to the emergency judge under the cited article, warranting dismissal under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Measures for Internet Access Rejected: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel an institution managing a public service to cease imposing a monopolistic internet service and instead grant access to a secure network. The administrative tribunal rejected the request because the specific measures sought by the litigant—concerning internet access provisions—were determined not to fall within the scope of urgent measures available to the emergency judge under the cited article, warranting dismissal under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the application because it was manifestly ill-founded (mal fondée).
Although the request was based on this article, the court ultimately rejected it by applying Article L. 522-3, meaning the substance of L. 521-2 was not used to grant the order, but rather to establish the framework that led to the rejection under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui permettre d'accéder à un réseau internet sécurisé et non le produit d'un monopole imposé par la fondation Deutsch de la Meurthe de la cité internationale universitaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. B demande que des mesures soient prises pour lui permettre d'accéder à un réseau internet sécurisé et non le produit d'un monopole imposé par la fondation Deutsch de la Meurthe de la cité internationale universitaire de Paris. Ces mesures ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être demandées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête de M. B doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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