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2322289 Généré par l'IA

Administrative Review Refused for Private Digital Health Account Unblocking

Numéro de cause 2322289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent administrative review order to compel the unblocking of their accounts on private digital health platforms to regain access to medical coverage, care, and necessary medication, citing a fundamental liberty violation under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the measure sought—the unlocking of specific private platform accounts—is not the type of action the summary judge is empowered to order under the provisions governing urgent measures to safeguard fundamental liberties against public entities or bodies managing public services.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Review Refused for Private Digital Health Account Unblocking: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the measure sought—the unlocking of specific private platform accounts—is not the type of action the summary judge is empowered to order under the provisions governing urgent measures to safeguard fundamental liberties against public entities or bodies managing public services.

Mots-clés

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réexamen médical protection de la santé compte bloqué e-justice choix du fournisseur de prestations exemption d'autorisation d'entente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request via an order without following the full procedure, as the request was deemed outside the scope of the judge's authority.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision defines the scope of the emergency judge's power, which the court used to establish that the requested measure was not appropriate for this procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de débloquer son compte Doctolib et Améli afin de lui permettre de récupérer ses droits à une couverture médicale et de pouvoir avoir accès à des médecins ainsi qu'aux soins et médicaments dont il a besoin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La mesure demandée par M. B tendant à ce que le juge des référés débloque ses comptes Doctolib et Améli, n'est pas de la nature de celles qui peuvent être demandées au juge des référés de prononcer en application des dispositions précitées. La requête de M. B doit donc être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023.

Le juge des référés,

A. Seulin

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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