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2322271 Généré par l'IA

Refusal of Passport Issuance Annulment Due to Lack of Domicile Election

Numéro de cause 2322271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union and Switzerland, in Madagascar, sought the annulment of a consular decision refusing to issue a French passport, but failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile within the specified territories. Because the applicant did not regularize this deficiency after being formally requested to do so within the prescribed time limit, the court rejected the application as manifestly inadmissible under the provisions authorizing presidents of judgment divisions to dismiss such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Passport Issuance Annulment Due to Lack of Domicile Election: Because the applicant did not regularize this deficiency after being formally requested to do so within the prescribed time limit, the court rejected the application as manifestly inadmissible under the provisions authorizing presidents of judgment divisions to dismiss such requests.

Mots-clés

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passeport domicile annulation de la naturalisation facilitée recours constitutionnel à l'étranger élection européenne juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible following the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le consul général de France à Tananarive a refusé de lui délivrer un passeport français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. M. B, qui réside à Madagascar, n'a pas, dans sa requête, fait élection de domicile conformément aux dispositions précitées. Dès lors, il a été invité, par un courrier du 27 septembre 2023 notifié le 12 octobre 2023 suivant, à régulariser sa demande dans le délai d'un mois. M. B n'ayant pas répondu à cette demande de régularisation, sa requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 14 février 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2322271/6-1