Family Allowance Fund Debt Forgiveness Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting a request for debt forgiveness amounting to €3,010.23, related to an overpayment of housing assistance. The court, invoking the provision allowing the President of the judging panel to take note of a withdrawal if the requester fails to confirm the continuation of proceedings after being formally invited to do so, noted that the applicant did not explicitly confirm the maintenance of their claims within the one-month period specified, thus deeming the applicant to have withdrawn the entire proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Forgiveness Withdrawal: The court, invoking the provision allowing the President of the judging panel to take note of a withdrawal if the requester fails to confirm the continuation of proceedings after being formally invited to do so, noted that the applicant did not explicitly confirm the maintenance of their claims within the one-month period specified, thus deeming the applicant to have withdrawn the entire proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive grants act to the withdrawal of proceedings.
The judge cites the article allowing the judge to formally acknowledge a withdrawal by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 11 octobre 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 3 010, 23 euros et relative à un indu d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. Son article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 11 avril 2024 dont Mme A est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyen, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 23 mai 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2322221/6-1