Petitioner v. Social Benefits Committee (Disability Allowance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a social benefits committee's refusal to grant a disability allowance for her two children for the year 2021, asking the Administrative Tribunal to annul the refusal and compel reconsideration. The court dismissed the petition, reasoning that the committee, despite serving public sector health employees, is a non-profit private law entity whose relationship with its members is governed by private law, rendering the dispute one of private order beyond the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Social Benefits Committee (Disability Allowance): The court dismissed the petition, reasoning that the committee, despite serving public sector health employees, is a non-profit private law entity whose relationship with its members is governed by private law, rendering the dispute one of private order beyond the jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application because the court is incompetent to hear the case.
This article grants the administrative tribunal president the power to reject applications that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative judiciary, which forms the basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Soubrane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics (C.G.O.S) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de refus d'octroi de la prestation " enfant en situation de handicap " au titre de l'année 2021 au profit de ses deux enfants ;
2°) d'enjoindre au C.G.O.S de réexaminer sa demande d'octroi de ladite prestation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du C.G.O.S la somme de 2 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Mme B saisit le tribunal du litige qui l'oppose au C.G.O.S relatif à l'octroi d'une prestation sociale, dispensée par ce comité, au profit de ses deux enfants. Or il ressort des statuts du C.G.O.S que celui-ci est une association à but non lucratif qui met en œuvre l'action sociale des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux de France métropolitaine, adhérant au C.G.O.S, au profit des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière. Nonobstant le fait qu'il a été créé au profit d'une catégorie d'agents de l'administration, le C.G.O.S est un organisme de droit privé entretenant avec ses adhérents des rapports de droit privé. Or, le tribunal administratif n'a pas compétence pour trancher des litiges entre personnes privées, dans des rapports qui ne concernent pas la puissance publique. Par conséquent, les conclusions de la présente requête afférentes à un litige d'ordre privé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics et à Me Soubrane.
Fait à Paris, le 20 mars 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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