University Admission Dispute Transfer of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision upholding the refusal to admit their application for the 2023-2024 academic year, which involved a rejection of a prior administrative appeal. The court determined it lacked territorial jurisdiction because the administrative decision originated from a university located within the Hauts-de-Seine department, requiring the case to be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over that area according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; University Admission Dispute Transfer of Jurisdiction: The court determined it lacked territorial jurisdiction because the administrative decision originated from a university located within the Hauts-de-Seine department, requiring the case to be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over that area according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article grants the President or delegated magistrate the power to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
This article is cited to determine the territorially competent administrative tribunal based on the seat of the authority that made the contested decision.
This article defines the seat and jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which is determined to be the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'université Paris Nanterre a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de refus d'admission de sa candidature dans cet établissement pour l'année 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ".
3. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'université Paris Nanterre, située dans le département des Hauts-de-Seine, a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de refus d'admission de sa candidature dans cet établissement pour l'année 2023-2024. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
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