Claim of Undue Influence Against Psychiatrists Rejected for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim with the Administrative Tribunal alleging "undue influence" against all psychiatrists, seeking for the court to formally note this complaint. The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice and the Code of Criminal Procedure, reasoned that complaints and denunciations regarding such matters fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically before the public prosecutor, and do not fall within the competence of the administrative judge. Therefore, the court rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction, while also warning the claimant about the possibility of sanctions for abusive proceedings due to the repeated submission of inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article R. 741-12 du code de justice administrative; Claim of Undue Influence Against Psychiatrists Rejected for Lack of Administrative Jurisdiction: The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice and the Code of Criminal Procedure, reasoned that complaints and denunciations regarding such matters fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically before the public prosecutor, and do not fall within the competence of the administrative judge. Therefore, the court rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction, while also warning the claimant about the possibility of sanctions for abusive proceedings due to the repeated submission of inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it manifestly did not fall under the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'une plainte pour " emprise " à l'encontre de " l'ensemble des psychiatres du milieu psychiatrique ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Par sa requête, M. B demande au tribunal de " prendre bonne note " de sa plainte pour " emprise à l'encontre de l'ensemble des psychiatres du milieu psychiatrique ". De telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 2, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. B saisit à intervalles réguliers le tribunal de demandes et requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif. Un tel comportement expose l'intéressé au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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