Applicant Deemed to Have Withdrawn Claims Following Failure to Confirm Maintenance of Appeal Against Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, but after the court invited him by letter on April 8, 2024, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, failing which he would be deemed to have withdrawn them pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to provide the required confirmation. Consequently, the court ruled, under its power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn his claims, and an order was issued recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Claims Following Failure to Confirm Maintenance of Appeal Against Expulsion Order: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to provide the required confirmation. Consequently, the court ruled, under its power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn his claims, and an order was issued recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the deemed withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the president to record settlements/withdrawals by order.
This provision served as the legal basis for inviting the appellant to confirm his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre.
Par un courrier du 8 avril 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 avril 2024,
M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois qui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'en être désisté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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