Petitioner v. Prefect of Seine-Saint-Denis (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect of Seine-Saint-Denis to allocate suitable social housing based on a prior finding of urgency, leading the Paris Administrative Tribunal to determine its lack of territorial jurisdiction. Citing provisions of the Administrative Justice Code concerning competent jurisdiction, which dictates that the case should be handled by the tribunal where the contested authority is based, and noting that the relevant tribunal for the Seine-Saint-Denis prefecture is the Administrative Tribunal of Montreuil, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Petitioner v. Prefect of Seine-Saint-Denis (Jurisdiction): Citing provisions of the Administrative Justice Code concerning competent jurisdiction, which dictates that the case should be handled by the tribunal where the contested authority is based, and noting that the relevant tribunal for the Seine-Saint-Denis prefecture is the Administrative Tribunal of Montreuil, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the transmission of the case based on competence rules.
Cited as the general rule under which the decision to transmit the case to the competent administrative court is made.
Cited to establish the territorial competence rules for administrative tribunals.
Cited to establish that the Administrative Tribunal of Montreuil has jurisdiction over Seine-Saint-Denis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement correspondant à ses capacités et ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. La requête de M. A tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement social, en application de la décision du 11 janvier 2023 de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis qui reconnait le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. B A et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 décembre 2023,
La présidente de la 4eme section,
A. Seulin
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