Plaintiff v. Building Manager (Jurisdictional Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff filed a claim with the Administrative Tribunal concerning a dispute with their building manager over condominium fee recalculations, which is a private matter between private parties regarding property management obligations. The court, citing its lack of jurisdiction over disputes between private persons that do not involve public authority, ordered the rejection of the application as being brought before an incompetent judicial body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Plaintiff v. Building Manager (Jurisdictional Dismissal): The court, citing its lack of jurisdiction over disputes between private persons that do not involve public authority, ordered the rejection of the application as being brought before an incompetent judicial body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the application as falling outside the jurisdiction of the administrative court.
The court explicitly orders the rejection of the application due to jurisdictional incompetence, relying on the cited administrative law article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au syndic de son immeuble, la société Michel Hectus, relatif à des rappels de charges de copropriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Le tribunal administratif n'a pas compétence pour trancher des litiges entre personnes privées, dans des rapports qui ne concernent pas la puissance publique. Par conséquent, les conclusions de la présente requête afférentes à un litige d'ordre privé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 29 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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