Legislator Jurisprudence & Législation
2322145 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Suspension of Implicit Rejection of Administrative Appeal Regarding Associate Professor Promotion

Numéro de cause 2322145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his administrative appeal against an order listing the associate professors promoted to the exceptional class for 2023, requesting a review of his candidacy and compensation. The court dismissed the application because the petitioner failed to establish the necessary urgency required under administrative procedure law, as the claimed financial loss from future missed promotions and resulting psychiatric consultations, while noted, did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice to his situation at the time of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Seeks Suspension of Implicit Rejection of Administrative Appeal Regarding Associate Professor Promotion: The court dismissed the application because the petitioner failed to establish the necessary urgency required under administrative procedure law, as the claimed financial loss from future missed promotions and resulting psychiatric consultations, while noted, did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice to his situation at the time of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de réexamen administratif procédure de consultation demande tardive de prolongation endossement tardif décisions en matière de promotion qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order constitutes the final decision rejecting the substance of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request for interim relief due to the lack of urgency and the clear lack of merit.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the legal basis for the suspension request that was ultimately denied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Ingelaere Osten, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre l'arrêté du 7 juillet 2023 arrêtant la liste des professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie ; la stagnation de sa carrière depuis quatre ans entraînera un manque à gagner de 1 922,40 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 et de 2 531,88 euros par mois à compter du 1er septembre 2025 sans tenir compte de l'incidence de l'évolution de sa carrière sur le montant de ses primes ; l'absence de promotion l'a affecté au point de consulter un médecin psychiatre à deux reprises, en juillet puis en août 2023 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; elle est entachée d'erreur de fait.

Vu :

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. M. B, professeur agrégé d'histoire-géographie hors classe, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre l'arrêté du 7 juillet 2023 arrêtant la liste des professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2023. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, il soutient, d'une part, que la stagnation de sa carrière depuis quatre ans entraînera un manque à gagner de 1 922,40 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 et de 2 531,88 euros par mois à compter du 1er septembre 2025 sans tenir compte de l'incidence de l'évolution de sa carrière sur le montant de ses primes et, d'autre part, que l'absence de promotion l'a affecté au point de consulter un médecin psychiatre à deux reprises, en juillet puis en août 2023. Les éléments ainsi invoqués, qui n'établissent pas que le requérant se trouve, à la date du présent recours, dans une situation médicale et financière difficile du fait de l'édiction de la décision dont la suspension est demandée, ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.