Case Concerning Challenge to Gendarmerie Promotion Board Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision rejecting his administrative appeal against the 2023 promotion board's failure to include him for the rank of warrant officer chief in the national gendarmerie, and requested consequential orders for his promotion and back pay. The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible, reasoning that a promotion board, by nature, establishes a maximum ceiling of eligible personnel and is therefore indivisible; consequently, a request aimed solely at annulling the decision of non-inclusion, rather than the promotion list as a whole, cannot be entertained under the applicable administrative justice rules concerning fatally flawed procedural claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Case Concerning Challenge to Gendarmerie Promotion Board Decision: The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible, reasoning that a promotion board, by nature, establishes a maximum ceiling of eligible personnel and is therefore indivisible; consequently, a request aimed solely at annulling the decision of non-inclusion, rather than the promotion list as a whole, cannot be entertained under the applicable administrative justice rules concerning fatally flawed procedural claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's claim in the dispositive section.
This article provides the basis for the court to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé le 3 janvier 2023 devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision du 7 décembre 2022 de non-inscription au tableau d'avancement 2023 pour le grade d'adjudant-chef de la gendarmerie nationale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le nommer adjudant-chef à compter du 1er janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la différence d'indice sur son traitement depuis le 1er janvier 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 23-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 : " I. - Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement contesté comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un tel tableau d'avancement, présentées par un agent en tant qu'il n'y figure pas, sont manifestement irrecevables. Or, les conclusions de M. A sont dirigées contre la décision de non-inscription au tableau d'avancement du 5 septembre 2023, et non contre le tableau d'avancement dans son ensemble.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la rémunération supplémentaire qu'il aurait perçue s'il avait été nommé adjudant-chef à compter du 1er janvier 2023.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 octobre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.