Legislator Jurisprudence & Législation
2322136 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Receipt: Urgency for Provisional Measures Denied

Numéro de cause 2322136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order for the provisional admission to legal aid, the suspension of a police prefect's decision refusing to issue a residence permit receipt, and an injunction to compel the prefect to issue the receipt, arguing urgency due to resulting precarity and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on the completeness of his initial application. The court granted the provisional admission to legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the petitioner failed to demonstrate a specific circumstance or provide sufficient details about his personal situation or prior sojourn in France to substantiate the required urgency for an immediate stay of the administrative decision pending the outcome of the main case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Prefectural Refusal of Residence Permit Receipt: Urgency for Provisional Measures Denied: The court granted the provisional admission to legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the petitioner failed to demonstrate a specific circumstance or provide sufficient details about his personal situation or prior sojourn in France to substantiate the required urgency for an immediate stay of the administrative decision pending the outcome of the main case.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de police demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article, which governs the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, was cited in the request but the relief based on it was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le dossier de demande de titre de séjour déposé le 25 septembre 2023 était complet.
Article 1er
The applicant was granted provisional admission to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional admission to legal aid in case of urgency.
Article 2
The applicant's request for suspension and injunction was rejected.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
The request for costs under this article was rejected as part of the overall rejection of the claims.
L761-1 du code de justice administrative
The request for costs under this article was rejected as part of the overall rejection of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant was granted provisional admission to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid in case of urgency.

Article 2

The applicant's request for suspension and injunction was rejected.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, which governs the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, was cited in the request but the relief based on it was ultimately rejected.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

The request for costs under this article was rejected as part of the overall rejection of the claims.

L761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected as part of the overall rejection of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est caractérisée car la décision le place dans une situation de grande précarité et d'insécurité juridique.

Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le dossier de demande de titre de séjour déposé le 25 septembre 2023 était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n°2322135, tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 9 octobre 2023 en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu les observations de Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. B qui insiste sur l'urgence à suspendre la décision attaquée.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3. M. B, ressortissant pakistanais, né le 14 août 1986 au Pakistan, demande la suspension de l'exécution d'une décision de refus de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour, révélée par une " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui lui a été délivrée le 25 septembre 2023 par la préfecture de police.

4. Toutefois, M. B ne fait pas valoir une circonstance particulière ni ne donne le moindre élément sur sa situation personnelle ni sur la durée et les conditions de son séjour en France avant la présentation de sa demande de titre. Il ne démontre ainsi pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il entend contester soit suspendue.

5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle .

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 octobre 2023.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2322136