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2322121 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Jurisdiction Over Fixed Fine Collection Dispute

Numéro de cause 2322121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of an administrative third-party attachment order issued to recover an increased fixed fine for failure to wear a mask in public transport, reasoning that disputes concerning the collection of such fines are intrinsically linked to the underlying criminal procedure and thus fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as per relevant provisions of the Criminal Procedure Code and related decrees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Fixed Fine Collection Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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compétences exclusives code de procédure pénale recours en annulation en droit de l'Union exécution administrative réduction de l'amende méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the administrative court lacks jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 octobre 2022 à l'effet de recouvrer une amende forfaitaire majorée relative à une infraction au code de la santé publique relevée le 31 décembre 2021 et portant sur le non-respect du port obligatoire du masque de protection dans un espace accessible au public affecté au transport de voyageurs ;

2°) d'enjoindre à l'officier du ministère public de faire cesser les poursuites engagées à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de la santé publique ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du même code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. () " Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 26 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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