Withdrawal of Annulment Request Following Denial of Provisional Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a decision rejecting her application for a professional card, along with an order compelling the relevant national council to issue the card. The court issued an order noting the litigant's withdrawal because, following the definitive rejection of her request for suspension of the administrative decision by the summary judge, she failed to confirm the maintenance of her main annulment request within the one-month period prescribed by administrative justice code, as no appeal was filed against the prior summary ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Annulment Request Following Denial of Provisional Relief: The court issued an order noting the litigant's withdrawal because, following the definitive rejection of her request for suspension of the administrative decision by the summary judge, she failed to confirm the maintenance of her main annulment request within the one-month period prescribed by administrative justice code, as no appeal was filed against the prior summary ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal as the final ruling on the merits of the case.
This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order noting a withdrawal of a case.
This provision establishes that the appeal is deemed withdrawn when the applicant fails to confirm maintenance after a summary rejection, which is the factual basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle ;
3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2322130 du 20 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2322130 du 20 octobre 2023, devenue définitive, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée à la requérante par un courrier du 20 octobre 2023 à l'adresse indiquée dans son recours, présenté par les services postaux le 23 octobre 2023 et retourné au greffe du tribunal le 26 octobre 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Cette notification doit donc être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 23 octobre 2023. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, Mme B serait réputée s'être désistée de sa requête. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti ni même à ce jour. Par ailleurs, Mme B n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé mentionnée ci-dessus. Par suite, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 4 décembre 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3