Ministerial Decision Annulment and Damages Claim Regarding Driving License Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a ministerial decision withdrawing driving license points based on an offense committed while driving a vehicle not requiring a license, and also claimed damages. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the points had subsequently been restored to the litigant, effectively withdrawing the contested decision. Furthermore, the court declared the litigant's claims for damages inadmissible because the litigant failed to regularize the matter by being represented by an attorney, as required by the Code of Administrative Justice for claims seeking payment of a sum of money.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Ministerial Decision Annulment and Damages Claim Regarding Driving License Points: The court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the points had subsequently been restored to the litigant, effectively withdrawing the contested decision. Furthermore, the court declared the litigant's claims for damages inadmissible because the litigant failed to regularize the matter by being represented by an attorney, as required by the Code of Administrative Justice for claims seeking payment of a sum of money.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the conclusions for annulment because the contested decision was implicitly withdrawn.
The court rejected the remaining conclusions of the application.
Cited to support the declaration that the financial claims were inadmissible due to failure to be represented by a lawyer.
Cited in relation to the refusal to order the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2025, M. Baron demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 M du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points à la suite de l'infraction commise le 15 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Il soutient que la décision de retrait de points est irrégulière car il conduisait un véhicule ne nécessitant pas la possession du permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Par décision 48 M du 6 juillet 2023, dont M. Baron demande l'annulation, le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points à la suite de l'infraction commise le 15 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. Baron édité le 29 décembre 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que les points retirés consécutivement à l'infraction commise le 15 mai 2023 lui ont été restitués en application de l'article L. 223-6 du code de la route et ses mentions supprimées. La décision 48 M dont le requérant demande l'annulation doit par suite être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à l'infraction commise le 15 mai 2023 comme de la décision 48 M.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;
5. Il résulte de l'instruction que malgré l'invitation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyens à se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, M. Baron a produit des pièces complémentaires mais n'a pas satisfait à cette demande. Les conclusions indemnitaires présentées par M. Baron sont, par suite, irrecevables.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. Baron.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision