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2322080 Généré par l'IA

Second Bidder's Claim for Annulment and Damages Dismissed for Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2322080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company that was the second-ranked bidder in a public procurement process for press relations management sought the annulment of the resulting contract awarded to the winning bidder and damages, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the entire claim because the initial petition, seeking annulment of the contract and damages due to its exclusion, was deemed inadmissible as it was not accompanied by the contested contract, nor was this deficiency rectified within the deadline given after a formal request for regularization. Consequently, the court rejected the request for contract invalidation and damages, and also dismissed the cross-claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as neither of the defending parties was deemed the losing party in the context of the procedural rejection.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Second Bidder's Claim for Annulment and Damages Dismissed for Procedural Inadmissibility: Consequently, the court rejected the request for contract invalidation and damages, and also dismissed the cross-claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as neither of the defending parties was deemed the losing party in the context of the procedural rejection.

Mots-clés

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annulation du contrat exclusion du soumissionnaire marché public délai légal de procédure appel d'offres infructueux contrat de gestion d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to dismiss the claim because it was manifestly inadmissible due to failure to provide the challenged contract.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governed the rejection of the claims for costs made by Villa Médicis and Dezarts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, la société Babel communication représentée par Me Didier Supplisson (cabinet Legipublic avocats) demande au tribunal :

1°) de déclarer le contrat conclu avec l'agence Dezard invalide et en conséquence de l'annuler ou le résilier ;

2°) de condamner la villa Médicis à verser à la société requérante la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la Villa Médicis à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, L'Académie de France à Rome - Villa Medicis, représentée par Me Karine Hennette - Jaouen conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Babel Communication, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire réenregistré le 22 mars 2024, la société Dezarts, représentée par Maître Mathilde Suzé conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Babel Communication, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'Académie de France à Rome - Villa Médicis (" Villa Médicis "), établissement public national relevant du Ministère de la culture, a lancé une procédure d'appel d'offres le 8 mai 2023 pour l'attribution d'un marché de prestations de services relatif à la gestion des relations avec la presse. La société Babel Communication a déposé une offre dans les délais impartis comme quatre autres entreprises. Par un courrier du 5 juillet 2023, reçu le 22 juillet 2023, la société Babel communication a été informée du rejet de son offre par la Villa Médicis, la société Dezarts ayant été désignée attributaire du contrat et la société Babel Communication terminant en deuxième position. Par la présente requête, la société Babel Communication doit être regardée comme demandant l'annulation du contrat qui a été conclu par la Villa Médicis avec la société Dezarts.

Sur le cadre juridique du litige :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

3. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

Sur la recevabilité de la requête :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

5. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

6. La requête de la société Babel communication qui tend à l'annulation du contrat conclu entre la Villa Médicis et la société Dezarts et à la réparation du préjudice résultant, pour elle, de son éviction de la procédure, n'était pas accompagnée du contrat litigieux. La société requérante n'a pas davantage produit le contrat attaqué dans le délai imparti ni justifié de l'impossibilité de le faire en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée le 17 juin 2024. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Villa Médicis, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société Babel communication réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Babel Communication la somme que la Villa Médicis et la société Dezarts réclament au titre des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Babel communication est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Villa Médicis et de la société Dezarts au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Babel communication, à l'académie de France à Rome - Villa Médicis (" Villa Médicis ") et à la société Dezarts.

Fait à Paris, le 5 juillet 2024.

Le vice-président de la 3ème section,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et européennes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2322080