Legislator Jurisprudence & Législation
2322077 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Request Following Issuance of Temporary Permit

Numéro de cause 2322077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the police prefect to issue a permit or re-examine the situation, along with legal costs. The court determined that the core requests for annulment and injunction became moot because the police prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit valid for one year. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the initial requests, and it rejected the claim for costs since the applicant benefited from full legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Request Following Issuance of Temporary Permit: The court determined that the core requests for annulment and injunction became moot because the police prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit valid for one year. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the initial requests, and it rejected the claim for costs since the applicant benefited from full legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police prestation temporaire frais d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Tribunal to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis regarding the decision not to order the State (Police Prefect) to pay the sum requested for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. A D représenté en dernier lieu par Me Gonidec, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B ;

2°) enjoindre à la préfecture de police, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ;

Par des mémoires enregistrés le 22 octobre 2024, le 11 mars 2025 et le 21 août 2025, le préfet de police conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et informe le tribunal qu'une carte de séjour temporaire valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025 a été délivrée à M. B le 3 juin 2025.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 février 2024,

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête,

M. B, ressortissant gabonais le 19 mai 1998 à Libreville (Gabon), a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025 qui lui a été délivrée par le préfet de police le 3 juin 2025. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

Sur les frais liés au litige :

4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme 1 500 demandée par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Gonidec et au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 septembre 2025.

Le vice-président de la 3è section

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.