Residence Permit Renewal Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a police prefect's decision refusing the renewal of a residence permit as a salaried worker and requested an order to issue a receipt and related work authorization, but following the petitioner's subsequent receipt of a renewed salaried residence permit, the petitioner partially withdrew the annulment and injunction requests while maintaining claims for legal costs. The court granted the partial withdrawal of the main requests and ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to resolve the outstanding costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°; Residence Permit Renewal Dispute and Costs Award: The court granted the partial withdrawal of the main requests and ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to resolve the outstanding costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the judging panel to rule by order on the withdrawal of the case and on the costs.
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ", ensemble la décision de classement sans suite de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " assorti d'une autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2024, M. B déclare se désister de l'instance et de l'action de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d'un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues.
2. Par un acte, enregistré le 3 avril 2024, M. B, qui a obtenu satisfaction suite à la délivrance à son bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est d'instance et d'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1