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2322068 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Respond to Notice of Mootness Results in Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2322068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision suspending their social criterion scholarship, but the administrative authority subsequently issued a scholarship for a higher echelon, leading the authority to request a finding of no need to rule. The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the claimant was formally invited via electronic service to confirm the maintenance of their claims after the subject matter was potentially resolved, and having failed to respond within the stipulated one-month period, the claimant was deemed to have withdrawn from the proceedings, resulting in an order recognizing this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Failure to Respond to Notice of Mootness Results in Deemed Withdrawal: The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the claimant was formally invited via electronic service to confirm the maintenance of their claims after the subject matter was potentially resolved, and having failed to respond within the stipulated one-month period, the claimant was deemed to have withdrawn from the proceedings, resulting in an order recognizing this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation délai de résiliation annulation de la décision administrative violation du devoir de motiver défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly gives notice of the discontinuance of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court to establish its authority to issue an order noting the discontinuance of the proceedings (non-lieu à statuer).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the presumption of withdrawal (désistement d'office) due to the applicant's failure to respond to the request to confirm her conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, a suspendu sa bourse sur critères sociaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que, par une décision du 24 novembre 2023, il a accordé à la requérante une bourse à

l'échelon 6 pour un montant de 5 506 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 15 décembre 2023, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont elle est réputée avoir accusé deux jours ouvrés après la date cette mise à disposition, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.

Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024

La vice-présidente de la 1ère section

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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